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Le Tribunal des Activités Economiques remplace le Tribunal de Commerce de Nanterre au 1er janvier 2025

Tribunal des Activités Economiques (TAE) :
Expérimentation dès le 1er janvier 2025 à NANTERRE, PARIS et VERSAILLES et 9 autres tribunaux de commerce

En application de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, il est institué, à partir du 1er janvier 2025, à titre expérimental, pour 4 années, un TAE aux lieu et place des 12 tribunaux de commerce suivants :

13 MARSEILLE
22 SAINT-BRIEUC
54 NANCY
69 LYON
72 LE MANS
75 PARIS
76 LE HAVRE
78 VERSAILLES
84 AVIGNON
87 LIMOGES
89 AUXERRE
92 NANTERRE

Ne sont concernées que les affaires nouvelles à compter du 1er janvier 2025.

Attention le tribunal de commerce change de dénomination pour ces 12 juridictions :
A compter du 1er janvier 2025, tous les actes du ressort des TAE devront donc être adressés au « tribunal des affaires économiques de [ville] » et non plus (« tribunal de commerce »), quelle que soit la procédure et la matière concernée.
Le Greffe du TAE de NANTERRE appliquera une période de tolérance pendant laquelle les actes libellés au « tribunal de commerce » ne seront pas déclarés irrecevables.

1. Une compétence élargie du TAE : les procédures de prévention et de traitement des difficultés du tribunal judiciaire (Article 26)
Désormais les procédures d’alerte, de prévention (MAH et conciliation) et de traitement des difficultés (« procédures collectives ») du LIVRE VI du Code de commerce qui étaient de la compétence matérielle du tribunal judiciaire du ressort des 12 TAE seront désormais traités par les TAE.
Cela concerne :
- Agriculteurs, associations, sociétés civiles, professions libérales.

Exception (Art. L722-6-1 du Code de commerce). Sont exclus de la compétence du TAE :
- Les professions juridiques règlementées (Avocats, notaires, commissaires de Justice, greffiers, Administrateur judiciaires, mandataires judiciaires).

Par ailleurs, les litiges en matière de baux commerciaux qui sont nées de la procédure du LIVRE VI « et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants », seront désormais de la compétence du TAE.

2. La mise en place d’une contribution pour la justice économique (CJE) (article 27) :

Les demandeurs employant plus de 250 salariés devront contribuer à hauteur de 5% maximum du cumul des demandes (au moment de l’acte introductif) supérieur à 50.000€.
Modalités de calcul de la CJE : suivant barème prenant en compte le montant des demandes initiales, la nature du litige, la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son CA annuel moyen sur les 3 dernières années, ses bénéfices ou son revenu fiscal de référence et sa qualité de personne physique ou morale.
Plafond de la CJE = 100.000 €
Sanction : Irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.

Exception. Sont exclues du paiement de la CJE :
- le demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et au règlement amiable agricole
- l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements
- les personnes physiques et les personnes morales employant moins de 250 salariés
- les demandes incidentes, de rectification, interprétation, vérification des dépens, d’homologation d’un accord amiable, de modification, rétractation, contestation d’une ordonnance sur requête.

Remboursement de la CJE :
 En cas de résolution amiable emportant extinction de l’instance ou de l’action, ou en cas de désistement


3. Amende civile de 10.000 €
L’article 27 prévoit également qu’ « En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »